L’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage doit être utilisée pour les réparations, lesquelles doivent être prouvées par l’assuré sous peine d’action en répétition.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En matière d’assurance dommages-ouvrage, l’article L. 121-17 du Code des assurances prévoit une obligation d'affectation de l'indemnité à la réparation des désordres. En effet, « les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ». A défaut, l'assureur possède une créance en remboursement à l'encontre de son assuré qui, comme vient de le préciser la Cour de cassation, doit prouver l’affectation de l’indemnité perçue.
En l’espèce, un couple fait édifier une maison d’habitation, mais des fissures et affaissements du dallage apparaissent après la réception de l’ouvrage. Les assurés déclarent alors le sinistre à leur assureur dommages-ouvrage qui les indemnise à hauteur de 109 508,78 €. Néanmoins, l’assureur soutient qu’ils ne démontrent pas que l’indemnité perçue a bien été affectée à l’exécution des travaux de reprise. Par conséquent, il les assigne en restitution d'une certaine somme. La cour d’appel ayant fait droit à cette demande, les assurés forment un pourvoi en cassation. Ils reprochent à la cour d’appel d’avoir mis à leur charge la preuve de la réalisation des travaux de reprise et leur coût.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi au motif qu’il n’existe pas de violation de l’article 1315 du Code civil. Nous savions déjà que l'indemnité due par l'assureur dommages-ouvrage ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation des dommages et que ce dernier est donc en droit...