À défaut de conditions particulières limitant la garantie ou de clauses d’exclusion, le contrat d’assurance couvrant une activité déclarée de transaction immobilière est susceptible de garantir la responsabilité de l’assuré dans la délivrance de conseils à l’occasion d’une vente immobilière.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
À la suite d’un démarchage à domicile, un particulier a conclu un contrat intitulé « plan d’épargne fiscal et patrimonial » avec une agence immobilière, par l’intermédiaire de laquelle il a signé un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement, réitéré devant notaire et portant sur un appartement, intégralement financé au moyen d’un prêt. L’agence immobilière a été par la suite placée en liquidation judiciaire et un mandataire liquidateur a été désigné. Invoquant un préjudice financier résultant d’une inadaptation de l’opération à sa situation personnelle, l’acquéreur a déclaré entre les mains du mandataire liquidateur une créance de dommages-intérêts et l’a assigné ainsi que l’assureur de l’agence immobilière aux fins de voir juger que celle-ci a manqué à son obligation de conseil, fixer sa créance d’indemnisation à la somme déclarée et condamner l’assureur à la lui payer.
Par un arrêt du 21 juin 2016, la cour d’appel de Lyon a rejeté les demandes de l’acquéreur vis-à-vis de l’assureur retenant que l’agence immobilière avait fourni une prestation de conseil en investissement patrimonial aux fins de défiscalisation et non une prestation d’agent immobilier, alors même que celle-ci était uniquement assurée au titre de cette activité. Cette solution retenue par les juges fait écho à un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 5 octobre 2017 (Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-21.457) qui a retenu que l’agent immobilier, dont l’activité déclarée au contrat d’assurance est celle de transaction immobilière, ne peut être garanti pour son activité de conseil en investissement.