Comment combiner ordre public judiciaire, qui autorise à saisir les juridictions françaises, et clause de conciliation ou de médiation préalables, imposées par la force obligatoire du contrat de nature à entraver cette saisine du juge ?
Antoine SKRYNSKI, Avocat à la Cour, CHOISEZ & ASSOCIES
Certains arrêts confirment que le droit est – et restera – une science sociale, mais aussi et surtout une école d’imagination où la subtilité règne en maître, comme le démontre le difficile exercice consistant à combiner ordre public judiciaire, qui autorise à saisir les juridictions françaises, et clause de conciliation ou de médiation préalables, imposées par la force obligatoire du contrat de nature à entraver cette saisine du juge.
L’arrêt qui a été rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 23 mai 2019 (n°18-15.286) en est un exemple typique, décision présentée un peu trop rapidement comme renvoyant à l’office du juge en présence d’une clause de conciliation préalable en matière de recours contre le maître d’œuvre.
Dans cet arrêt, qui possède tous les stigmates d’un arrêt de principe (publication au Bulletin, visa ici de l’article 12 du Code de procédure civile, attendu impersonnel), les faits, classiques, sont au service d’un contentieux récurrent au niveau de la juridiction suprême (plus d’une vingtaine d’arrêts), traitant des effets de la clause type G 10 du contrat d’architecte, qui pose comme principe que « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ».
Suivant les termes d’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 janvier 2018, deux époux avaient entrepris de faire édifier une maison d’habitation, confiant une mission de maîtrise d’œuvre à un architecte, outre l’exécution des travaux de gros œuvre à une société tierce.