Le défaut de déclaration d’un chantier par un assuré constructeur auprès de l’assureur autorise ce dernier à refuser toute garantie au titre du contrat d’assurance souscrit, selon l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 27 juin 2019.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, un architecte revêtant la qualité d’assuré constructeur dans le cadre de la restauration d’un château, avait omis de déclarer ce chantier auprès de sa compagnie d’assurance. Sa responsabilité ayant été engagé, il a sollicité son assureur en garantie du contrat souscrit. Se fondant sur les conditions générales du contrat, l’assureur a refusé sa demande. L’architecte a alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de cour d’appel qui a rejeté sa demande en garantie.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 juin 2019, approuve cette décision. En effet « ayant relevé que l’article 5.21 des conditions générales du contrat d’assurance faisait obligation à l’adhérent de fournir à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l’article 5.22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraînait pas la nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L.113-9 du code des assurances, donnait droit à l’assureur, si elle était constatée après sinistre, ...