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JURISPRUDENCE LAMY

Assurance automobile : la jurisprudence affine la notion d’accident de circulation

Publié le 5 novembre 2019 à 8h00    Mis à jour le 5 novembre 2019 à 9h03

Astrid Jean-Joseph

Une blessure résultant du fait de relever volontairement un deux-roues motorisé constitue un accident de la circulation indemnisable au sens de l’article 1 de loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Astrid Jean-Joseph
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES

Un automobiliste s’est arrêté pour relever un scooter qui était à terre. Puis il s’est ensuite rendu au service des urgences, où a été constatée une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l’occasion d’un effort de soulèvement. Souhaitant être indemnisée de son préjudice, la victime a assigné le propriétaire du véhicule et son assureur sur le fondement de la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 (L. n° 85-677, 5 juill. 1985, JO 6 juill.).

La notion d’accident de la circulation est visée par l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 précitée. Il s’agit d’un accident « dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » : l’accident implique un événement dommageable, imprévu, aléatoire et soudain (Cass. 2e civ., 5 oct. 1994, n° 92-19.006, Bull. civ. II, n° 191).

En l’espèce, la question s’articule autour du fait volontaire de la victime qui s’est blessée en soulevant le scooter.

Pour rejeter sa demande et le condamner à rembourser à l’assureur la provision perçue, la cour d’appel retient que le fait que le requérant « ait relevé un scooter et qu’il ait été blessé n’est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d’un acte volontaire, qu’il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d’un tiers ; que (la blessure) n’est donc pas la conséquence d’un accident de la circulation et que ce préjudice ne relève pas d’une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ».

La Cour de cassation censure cette décision : « La victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait ainsi été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ».

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