Par un arrêt en date du 16 janvier 2020, la Haute juridiction confirme l’inopposabilité à la victime de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle en cours du contrat et met hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui ne devra plus être appelé à indemniser dans ce cas.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Il a fallu attendre le 29 août 2019 (Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-14.768) pour que la Cour de cassation opère enfin un revirement attendu et important en vertu duquel est désormais inopposable à la victime la nullité du contrat pour fausse déclaration initiale. Une occasion qui n’a pas été manquée pour les juges du quai de l’Horloge de s’aligner sur la jurisprudence européenne.
Les faits sont simples. Une souscriptrice d’un contrat d’assurance automobile abandonne son véhicule en état d’ébriété au milieu d’une voie ferrée. Ce dernier est percuté par un train qui subit des dégâts considérables. La conductrice n’a pas estimé nécessaire d’informer l’assureur de sa condamnation pénale pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, intervenue alors que le contrat d’assurance fut déjà souscrit.
L’assureur indemnise la victime et exerce une action récursoire contre son assuré sur le fond de la nullité de son contrat pour fausse déclaration intentionnelle. Il demande en outre que la solution soit opposable au FGAO. Et à titre de rappel, d’après le Code des assurances, le FGAO ne peut être appelé à intervenir qu’en cas de nullité du contrat.
L’argumentation de la Cour est sensiblement la même que dans son arrêt du 29 août précité. Les Hauts magistrats se réfèrent à la décision de la CJUE (CJUE, 20 juill. 2017, aff. C-287/16) qui interprète comme contraire à la réglementation communautaire la législation d’un État membre aux termes de laquelle la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration du souscripteur concernant l’identité du conducteur habituel serait opposable aux tierces victimes.