En vertu du principe de laréparation intégrale, la victime doit voir son préjudice réparé sans qu’il enrésulte pour elle ni perte ni profit (v. pour une application de ce principe, Civ. 2e., 13 janvier 2012, n° 11-10.224, Bull. civ. II, n° 9 ; Civ. 2e, 16 janvier 2014, n° 13-10.566, Bull. civ. II, n° 13). LaCour de cassation applique de nouveau ce principe afin d’évaluer les postes depréjudices subis par la victime.
Dans cette affaire, un conducteuralors mineur provoque un accident de la circulation. Il est jugé coupable deblessures involontaires avec circonstances aggravantes dues au défautd’assurance et au défaut de permis de conduire ; ses parents sont déclaréscivilement responsables. La victime de l’accident assigne le responsable etl’assureur multirisque vie privée du père en indemnisation de son préjudice.
La cour d’appel fait droit àcette demande. Elle fixe tout d’abord le montant de l’indemnisation allouée autitre de la perte de gains professionnels futurs en considérant que la victimeaurait pris sa retraite à 65 ans. Elle réserve ensuite le poste de préjudicelié aux frais de véhicule adapté en retenant que l’expertise judiciaire est peuexplicite sur la question de l’aptitude de la victime à la conduite automobile.Elle condamne également le responsable et l’assureur à rembourser les dépensesexposées, pour la tierce personne, sur la base des factures et décomptesproduits. En revanche, elle refuse d’indemniser la victime au titre dupréjudice d’établissement, au motif que ce préjudice n’existe pas puisque lavictime a déjà été mariée et a eu trois enfants qui continuent de lui rendrevisite régulièrement.