En vertu du droit commun, il appartient à l’assureur d’établir que l’accident de la circulation est en relation avec l’état alcoolique du conducteur. Aussi, les juges du fond doivent rechercher d’office si une clause prévoyant le contraire n’est pas abusive.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Est ainsi présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat (C. consom., art. R. 132-1, 12°).
Dans cette affaire, un motard a été victime d’un accident mortel de la circulation. Sa veuve a alors sollicité la garantie de l’assureur auprès duquel le défunt avait souscrit un contrat d’assurance comportant une garantie des dommages matériels causés au véhicule et des dommages corporels subis par la victime. Néanmoins, après lui avoir versé une indemnité au titre des dommages matériels, l’assureur a dénié sa garantie en raison de l’alcoolémie du conducteur lors de l’accident. La requérante l’a alors assigné en exécution du contrat.
En premier lieu, la Cour de cassation rappelle que « la renonciation à un droit ne se présume pas et qu’elle ne résulte que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer » (v. Cass. ch. mixte, 26 avr. 1974, n° 72-10.770, Bull. civ. ch. mixte, n° 1 ; Cass. 3e civ., 23 févr. 1983, n° 81-14.075, Bull. civ. III, n° 55). Ainsi, c’est...