Le dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil dû à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Nous savons que l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle (Cass. 1re civ., 13 déc. 2012, n° 11-27.631, Bull. civ. I, n° 259). Nous savons également que l'action engagée par l’assuré contre l'intermédiaire d'assurance sur le fondement d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil ne dérive pas du contrat d'assurance. Dès lors, la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances ne trouve pas à s’appliquer (Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-29.214). En vertu de l’article L.110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». La question de la prescription applicable est donc tranchée. En revanche, qu’en est-il du point de départ de cette prescription en cas d’un manquement de l’agent général d’assurance à son devoir de conseil ? La Cour de cassation vient d’apporter la solution.
Le 19 décembre 1966, une société adhère, par l’intermédiaire d’un agent général d’assurance, à un contrat d’assurance afin de garantir les conséquences d’un éventuel accident de la santé de son dirigeant. Ce dernier ayant subi un accident vasculaire cérébral, il est placé en...