La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré ne peut pas interrompre la prescription de l’action en paiement de franchises d’assurance, distinctes des primes d’assurance.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Une société de transport routier a souscrit un contrat d’assurance auprès de la Mutuelle des transports assurances, à effet au 1er janvier 2004. Le contrat a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2006, avec effet au 31 décembre 2006.
L’assureur a ensuite réclamé à son assuré, par lettres recommandées avec avis de réception, le paiement de cotisations restant dues ainsi que de franchises demeurées impayées, puis l’a assigné, par acte du 13 juin 2013, en paiement de certaines sommes.
Par un arrêt rendu le 26 février 2016, la cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’action de l’assureur en relevant que les dispositions de l’article L.114-2 du Code des assurances devaient « être interprétées comme s’appliquant à toutes les actions en paiement dirigées par l’assureur contre l’assuré et dérivant du contrat d’assurance ».
Et de juger que la qualification des sommes dues, cotisations ou franchises, était indifférente pour apprécier la prescription de l’action, de sorte que les lettres recommandées adressées par l’assureur à l’assuré, entre le mois de mars 2007 et le mois de janvier 2012, pour le règlement des cotisations et des franchises, avaient interrompu la prescription de l’action en paiement de l’assureur.
Cet arrêt est censuré, au visa des dispositions de l’article L.114-2 du Code des assurances, par la 2e chambre civile de la Cour de cassation, aux motifs que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu’en tant qu’elle concerne le paiement de primes exclusivement.