Désormais clairement prévue parles dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, l’action directe de la victime à l’encontrede l’assureur de l’auteur d’un dommage est une action d’origine prétoriennedont on retrouve trace dans la jurisprudence de la Cour de cassation dès ledébut du XXe siècle.
Jusqu’en 2007, aucun texte ne prévoyait expressément que les victimesd’un dommage bénéficiaient d’une telle action. Toutefois, la Cour decassation avait affirmé l’existence de cette action en s’appuyant,successivement, sur la loi du 19 février 1889 relative àl’assurance du risque locatif, l’ancien article 2102 du code civil qui accordaitun privilège à la victime sur l’indemnité due à l’assuré et, enfin, l’article53 de la loi du 13 juillet 1990 sur le contrat d’assurance. Ce n’est qu’avecl’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 que l’actiondirecte a été législativement consacrée ; cette loi a modifié l’article L. 124-3 du code des assurances afin d’y insérer un alinéa 1erprévoyant que « le tiers lésédispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant laresponsabilité civile de la personne responsable ».
L’action directe, qui est d’ordrepublic (il n’est pas possible de l’exclure ou de la limiter), est une actiondistincte de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage. D’ailleurs,depuis une décision de la Cour de cassation du 7 novembre 2000 (1),la recevabilité de l’action directe n’est plus subordonnée à l’appel en causede l’assuré par la victime.
publics d’assurance de contrats administratifs ont remisen cause cette dernière, conduisant <em>infine à une certaine complexification du contentieux de l’action directedans le cadre des opérations de travaux publics.