La période est faste pour le régime juridique de l’action directe de l’article L.124-3 du Code des assurances, comme vient de le démontrer un arrêt de la chambre commerciale du 10 mars 2021 (n° ) qui retient qu’est recevable à agir contre l’assureur, en matière d’insuffisance d’actif, le liquidateur exerçant l’action directe contre l’assureur D&O du dirigeant car il agit « en représentation de l’intérêt collectif des créanciers » mais non pas « en représentation des sociétés et pour leur compte ».
Avocat associé, cabinet Choisez
L’arrêt publié au Bulletin, ce qui est toujours un signe de l’importance de la décision, démontre une fois encore que le droit est une école d’imagination, notamment quand deux droits spéciaux se confrontent, ici celui des assurances et celui des procédures collectives.
Coté assurances, c’est le régime juridique de l’action directe de l’article L.124-3 du Code des assurances, et plus encore de son autonomie et de ses effets, qui est avancé. Rappelons que l’article L.124-3 du Code des assurances dispose que :
« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Ce principe d’action directe est issu d’un arrêt fondateur du droit des assurances du 14 juin 1926 (voir l’ouvrage indispensable des Grands arrêts du droit des assurances, Sirey 1978, p. 212, de Cl-J Berr et H. Groutel) permettant de fait à la victime de posséder un privilège sur l’indemnité due par l’assureur de responsabilité, sans avoir à subir les affres – l’hypothèse ne fut pas rare – de devoir perdre tout droit à indemnisation si l’auteur et assuré partait en procédure collective, rendant dès lors l’assurance de responsabilité sans intérêt aucun.
Sans reprendre...