L’action directe d’une caisse primaire d’assurance maladie, qui indemnise la victime d’accident du travail ayant causé des dommages corporels, à l'encontre de l'assureur de l'employeur auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans et ne peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
En l’espèce, l’un des salariés de la société Oxena est victime d’un accident de travail le 2 avril 2006, accident pris en charge par une caisse primaire d'assurance maladie. Statuant sur la responsabilité de l’employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence rend deux décisions. Par la première, en date du 25 juin 2009, la faute inexcusable de l'employeur est reconnue tandis que par la seconde, du 21 avril 2011, ledit tribunal liquide le préjudice de la victime tout en ordonnant une expertise complémentaire. La cour d’appel de Grenoble confirme ces décisions sauf sur le quantum de l’indemnisation allouée.
Le 9 mars 2016, la CPAM assigne l’intermédiaire en assurance devant le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir le remboursement de la somme versée à la victime au titre des arrérages échus. La société Generali IARD, assureur de l'employeur, est intervenue volontairement à l'instance. Par décision du 17 juin 2017, les juges mettent hors de cause l’intermédiaire et condamnent l’assureur à payer à la caisse l’ensemble des prestations versées à la victime (TGI Lons-le-Saunier, 17 juin 2017, n° 16/00379).
La cour d’appel confirme cette solution (CA Besançon, 17 mars 2020, n° 18/01591). Elle rejette l’argument de l’assureur selon lequel le délai de prescription opposable à l’action subrogatoire de la CPAM serait celui de deux ans énoncé à l’article L.432-1 du Code de la sécurité sociale : d’après l’assureur, cette action permettrait à son auteur de disposer...