Par un arrêt en date du 6 février 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation circonscrit la condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à la pénalité pour offre tardive, aux seules instances introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du Fonds dans les conditions prévues par l’article R.421-14 du Code des assurances.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
La Cour de cassation précise également que la prestation de compensation du handicap (PCH) n'est pas déductible des indemnités versées par le FGAO. Enfin, les Hauts magistrats affirment, au nom du principe de la réparation intégrale, que les frais d’examen neuropsychologique ou psychiatrique peuvent être remboursés s’ils sont indispensables à l’évaluation des préjudices de la victime.
La limitation de la condamnation du FGAO à la pénalité pour offre tardive
À l’origine de l’affaire commentée, une conductrice, non couverte par une assurance pourtant obligatoire, renverse une fillette de onze ans. Cette dernière est physiquement atteinte et le FGAO intervient en septembre 1995, soit trois mois après l’accident. Cette intervention a pour but d’offrir à la famille une provision de 1 500 €, en indiquant notamment qu’une offre d’indemnisation sera faite suite à un examen médico-légal.
À titre de rappel, l’article L.211-9 du Code des assurances prévoit que cette offre doit être faite dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident. À défaut, d’après l’article L.211-13 du même code, l’assureur s’expose à une sanction, qui représente le double de l’intérêt légal. Le point de départ de cet intérêt au double est le dernier jour après l’expiration de huit mois et il court jusqu’à ce que l’offre soit faite.
C’est à ce stade que les difficultés commencent dans la présente affaire. La première problématique est que les séquelles de l’accident se manifestent progressivement, ce qui rend l’évaluation du dommage compliquée. Ensuite et comme conséquence de...