L’assureur peut librement modifier l’offre faite à la victime d’un accident de la circulation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, dès lors qu’elle n’a pas été acceptée par elle ou par ses ayants droit.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Le 1er juillet 2009, Monsieur Y a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule. Conformément à ses obligations, l’assureur du véhicule impliqué a formulé une offre transactionnelle en réparation de l’entier préjudice de la victime, sans limitation de son droit à indemnisation.
La victime a refusé l’offre et a assigné le conducteur ainsi que l’assureur du véhicule impliqué en réparation de son préjudice. Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de grande instance, l’assureur est finalement revenu sur sa position et a, notamment, contesté l’étendue du droit à indemnisation de la victime.
Par un arrêt rendu le 21 mars 2016, la cour d’appel de Paris a jugé que l’assureur, qui avait connaissance des pièces relatives aux circonstances de l’accident, et qui a laissé croire à la victime, pendant plus de deux ans, qu’il l’indemniserait de son entier préjudice, ne pouvait pas revenir sur son engagement.
La cour d’appel de Paris a donc déclaré la demande de l’assureur, tendant à voir réduit le droit à indemnisation de la victime, comme étant irrecevable, dès lors qu’il ne pouvait pas prendre une position contraire à celle qu’il avait prise antérieurement.
Par un arrêt rendu le 8 juin 2017, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a censuré l’arrêt entrepris, au visa des dispositions des articles L.211-9 et R.211-40 du Code des assurances, aux motifs que l’assureur pouvait librement modifier son offre, dès lors que la victime avait refusé l’offre d’indemnisation qui lui avait été faite dans le cadre de la procédure d’indemnisation préalable.