L’état de confusion mentale ou l’absence momentanée de discernement d’une victime d’un accident de la circulation exclut toute faute inexcusable.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Le 15 février 2012, Mlle Eglantine X, assise à l’arrière d’un taxi, a ouvert la porte coulissante latérale droite arrière du véhicule, circulant sur autoroute à une vitesse de 90 km/h, et a basculé sur la chaussée, se blessant grièvement.
L’assureur du taxi a refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant la faute inexcusable de la victime, lequel a donc été assigné en indemnisation.
Par un arrêt rendu le 10 décembre 2015, la cour d’appel de Chambéry a condamné l’assureur à réparer le préjudice de la victime, en relevant qu’au moment de l’accident, Mme Eglantine X était dans un état de confusion mentale, ou à tout le moins d’absence momentanée de discernement, privant sa faute de caractère volontaire permettant de la qualifier d’inexcusable.
L’assureur a donc formé un pourvoi en cassation, contestant l’état de confusion mentale de la victime, en l’absence de tout élément probant.
Par un arrêt rendu le 2 mars 2017, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en relevant que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait de retenir, avait relevé sans inverser la charge de la preuve que la victime était dans un état de confusion mentale avancé ou d’absence momentanée de discernement, de sorte qu’elle n’avait commis aucune faute inexcusable.
La faute inexcusable est définie comme « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Cass. ass. plén.,10 nov. 1995, pourvoi n° 94-13.912).
La victime doit donc, pour cela, avoir conscience de transgresser les règles normales de sécurité pour provoquer l’accident.
Et les tribunaux ont, notamment, pu juger, dans certain cas, qu’une victime en état d’ivresse n’avait pas une conscience suffisante du danger pour que la faute inexcusable puisse être retenue (Cass. 2e civ., 10 avril 1991, pourvoi n° 89-21.762 ; Cass. 2e civ., 30 juin 2005, pourvoi n° 04-10.996).