La réparation du préjudice d’une victime d’un accident de la circulation ne peut être calculée sans déduction de la pension d’invalidité servie par la Caisse primaire d’assurance maladie qui s’impute, même si celle-ci n’exerce pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l’incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent.
Secrétaire générale de la rédaction, LE LAMY ASSURANCES
À la suite d’un accident de la circulation, la victime a assigné le conducteur responsable du véhicule impliqué ainsi que son assureur en liquidation de son préjudice corporel et ce, en présence de sa caisse de prévoyance, de sa complémentaire santé et de sa Caisse primaire d’assurance maladie.
Droit de recours des organismes sociaux et absence d’exercice du droit
Pour mémoire, lorsqu’une personne est victime d’un accident de la circulation, ses préjudices sont indemnisés par les organismes sociaux (ou tiers payeurs). Ceux-ci, ayant payé la dette du responsable en participant à l’indemnisation du préjudice de la victime sont subrogés dans les droits de celle-ci contre le responsable qui doit rembourser aux tiers payeurs les prestations versées (Cass. ass. plén., 7 févr. 1997, n° 93-17.292, Bull. civ. ass. plén., n° 1). Le droit de recours des organismes sociaux est organisé par les articles 29 (détermination des organismes et des prestations ayant un droit de recours), 30 et 31 (modalités d’exercice du droit de recours) de la loi du 5 juillet 1985 (L. n° 85-677, 5 juill. 1985, JO 6 juill.) et par la loi du 21 décembre 2006 (L. n° 2006-1640, 21 déc. 2006, art. 25) qui est venue instaurer un droit de recours poste par poste. Dans cette affaire, la difficulté soulevée concernait la pension d’invalidité versée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à la victime, que la CPAM avait volontairement refusé d’inclure dans ses débours, puisqu’elle n’en demandait pas la restitution. En effet, se référ...