L’article L. 113-1 du code desassurances prévoit, dans son premier alinéa, que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causéspar la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusionformelle et limitée contenue dans la police ».
Dansla première affaire, desinfiltrations ainsi que des nuisances provenaient de l’appartement d’un couple.Les voisins du dessous ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeubleles ont alors assignés aux fins de réalisation de travaux propres à remédieraux désordres constatés et en réparation des préjudices subis.
La cour d’appel déboute les requérants deleur demande. Elle relève que le contrat d’assurance souscrit par lesdéfendeurs contient une clause quiexclut la garantie pour les dommages ou leurs aggravations dus à un défautd’entretien caractérisé incombant à l’assuré et connu de lui. Les juges dufond estiment que cette clause est claire et précise au sens de l’articleL. 113-1 du code des assurances puisqu’elle se réfère à des critèrescirconscrits à l’hypothèse d’un défaut d’entretien de l’assuré.
Dansla seconde affaire, unhomme avait fait l’acquisition d’un bateau qui, au cours d’une navigation, aheurté un corps flottant, endommageant ainsi son inverseur de propulsion. A lasuite de la déclaration du sinistre, l’assureur et l’assuré ont fait procéder àdes expertises amiables. Après une réparation provisoire, le bateau a été remisà l’eau mais a aussitôt coulé. L’assuré a alors assigné son assureur afind’obtenir la garantie des deux sinistres.