L’articleL. 1142-17 du code de la santé publique prévoit que l'office qui aindemnisé la victime dispose d’un recours subrogatoire contre le professionneldont il estime que la responsabilité est engagée. Toutefois, ce texte préciseque ce recours ne peut pas être exercé lorsque les dommages sont indemnisés autitre de l'articleL. 1142-1-1, c’est-à-dire ceux résultant d'infections nosocomialescorrespondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique oupsychique supérieur à 25 %. Néanmoins, ce recours sera possible « en cas de faute établie de l'assuré àl'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligationsposées par la réglementation en matière de lutte contre les infectionsnosocomiales ». Mais qu’en est-il lorsqu’il est reproché au médecinde ne pas avoir informé son patient sur les risques encourus par l’intervention ? C’est à cette question que vient de répondre la Cour de cassation.
En l’espèce, un patient victimed’une fracture de la rotule a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelleil a contracté une infection nosocomiale. Suite à son décès, l’Oniam a étécondamné à indemniser les ayants droit du défunt. L’Oniam a alors exercé uneaction récursoire à l’encontre du médecin pour manquement à son obligationd’information du patient.
La cour d’appel rejette cette demande en jugeant que le défautd’information n’était pas à l’origine du dommage et n’engageait donc pas la responsabilitédu praticien à l’égard de l’Oniam. Dès lors, seul le patient pouvaitsolliciter la réparation du préjudice. L’office se pourvoit alors en cassation.