L’arrêt rapporté vient rappeler que la réception tacite se caractérise par la réunion d’un faisceau d’indices démontrant la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
avocate
En l’espèce, deux sociétés, agissant en qualité de maîtres d’ouvrage, avaient fait l’acquisition d’un immeuble qu’elles ont revendu par lots, après travaux. Étaient intervenus à l’opération de construction un architecte, ainsi que la société SMG, au titre des lots démolition, terrassement, gros œuvre et drainage.
Des désordres étant apparus sur les ouvrages confiés à la société SMG, les maîtres d’ouvrage ont entendu voir prononcer la réception judiciaire afin de mettre en œuvre les garanties de l’assureur responsabilité civile décennale de la société défaillante.
Selon les requérantes, nonobstant l’inachèvement des travaux, la société SMG avait été remplacée par la société Z, ce qui caractérisait la volonté des parties concernées de mettre fin au contrat d’entreprise et, partant, la réception tacite des travaux litigieux.
Sur pourvoi formé par les maîtres d’ouvrage, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté le moyen aux motifs que « le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une réception tacite ».
Démontrer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage
Rappelons que pour retenir l’existence d’une réception tacite, il convient d’établir la réunion d’un faisceau d’indices démontrant la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Le seul fait qu’une entreprise succède à une autre est insuffisant pour caractériser cette volonté, alors que les travaux de l’entreprise étaient réalisés et réglés à hauteur de 69,06 % et que celle-ci n’avait pas été réglée du solde de ses travaux.