Le devoir de conseil de l’assureur nepeut s'étendre à des circonstances qui excèdent le cadre de l'opérationd'assurance qu'il propose (Civ.1re, 2 juillet 2002, n° 99-14.765, Bull. civ. I, n° 178 ; Civ.2e, 5 juillet 2006, n° 05-13.580, Bull. civ. II, n° 183) et setrouve également limité par les éléments dont il a connaissance. Pour cela,l’article L. 113-2, 3°, du code des assurances, prévoit que l’assuré est obligé« de déclarer, en cours de contrat, lescirconstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques,soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques lesréponses faites à l'assureur ». Envertu de ce texte, la modification éventuelle du risque assuré doit être portéeà la connaissance de l’assureur, comme vient de le juger la Cour de cassation.
En l’espèce, une société de bricolageexploite des locaux mitoyens de ceux d'une autre société. Certains préposés decette dernière allument un feu à l’extérieur du bâtiment de leur entrepriseafin de brûler des déchets de bois. Sous l’effet d’un vent violent, le feu maléteint se propage aux locaux exploités par la société de bricolage. Par conséquent,cette dernière assigne en indemnisation la société voisine et son assureur. Ladéfenderesse décide alors d’assigner son propre assureur en garantie et enresponsabilité pour manquement à son obligation de conseil.
La cour d’appel rejette cette dernièredemande. Elle estime qu’il appartenait à la requérante d’attirer l’attention del’assureur sur la modification du risque éventuel causé par l’extension ou lamodification des conditions d’exploitation d’un tiers. La société se pourvoitalors en cassation.