La responsabilité de celuiqui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biensmobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, est engagée vis-à-vis destiers victimes des dommages causés par cet incendie, dès lors qu’il est prouvéque soit la naissance de l’incendie, soit son aggravation ou son extensiondoivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il estresponsable.
En l’espèce, un incendies’était déclaré dans l’atelier de menuiserie de la société Arbor & Sens ets’était propagé aux locaux professionnels de la société Spath et au logementpersonnel de son gérant. Après une expertise judiciaire, ces derniers ontassigné la société Arbor & Sens en indemnisation de leurs préjudices sur lefondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 2 du code civil.
Parun arrêt en date du 20 novembre 2012, la cour d’appel d’Amiens a rejeté leursdemandes, en l’absence de preuve de la commission d’une faute par la sociétéArbor & Sens ou par son personnel en lien causal avec la survenance del’incendie. Et la cour d’appel d’ajouter que lorsque la cause du sinistre estinconnue ou n’a pas été déterminée avec certitude, la responsabilité dudétenteur de l’immeuble dans lequel l’incendie a pris naissance ne peut êtreretenue en application de l’article 1384 alinéa 2 du code civil.
Lesjuges du fond censurés
L’arrêt des juges du fond estcensuré par la Cour de cassation pour ne pas avoir recherché si l’absenced’extincteurs constatée par l’expert judiciaire n’est pas de nature àcaractériser une négligence fautive ayant concouru à l’aggravation de l’incendieou à son extension.