Le courtage accessoire - une dérogation au sacro-saint principe d'exclusivité - est un sujet délicat, pour ne pas dire tabou, de la relation entre un agent général et sa mandante. Retour sur un statut parfois source de contentieux.
juriste d'entreprise, maître de conférences associé
L'exercice, par un agent général d'assurance, d'une activité de courtage accessoire peut, de prime abord, paraître antinomique avec l'essence même de son statut. En effet, si le statut d'agent général offre des avantages non négligeables, tels que la possibilité de suivre une formation approfondie et continue, de jouir de l'image de marque de la compagnie mandante, de disposer de pouvoirs de gestion qui lui permettent une meilleure réactivité vis-à-vis de la clientèle, de bénéficier d'un accompagnement dans la gestion de l'agence, ce même statut impose en retour à l'agent des obligations, au rang desquelles figure en bonne place la nécessité de réserver l'exclusivité de sa production à la société d'assurance qu'il représente.
Nombreux sont les textes qui rappellent ce principe d'exclusivité de production. L'article 3 des statuts de 1949 et de 1950 (statuts qui régissent le mandat Iard pour le premier et le mandat vie pour le second) précisait déjà qu'« en sa qualité de mandataire, l'agent général d'assurance s'oblige à réserver l'intégralité de sa production à la ou les sociétés qu'il représente ». Le dernier statut en date, adopté par un décret du 26 avril 1996, confirme à son tour que « l'exclusivité est le principe ». Quant à la loi du 15 décembre 2005, venue réformer la réglementation de l'intermédiation en assurance, elle fait écho à ces textes et dispose, dans l'article R. 511-2 I 2° du code des assurances, que l'exercice de la profession d'agent général ne peut s'inscrire que dans un cadre d'exclusivité.