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À l’assaut de la prescription biennale du droit de l’assurance

Publié le 22 octobre 2024 à 9h00

Trillat & associés    Temps de lecture 8 minutes

Dans son arrêt du 11 juillet 2024, la Haute juridiction a affirmé que le délai de prescription de deux ans pour les actions d’assurance doit prendre en compte la date à laquelle les assurés ont eu connaissance des dommages. Cette décision pourrait ouvrir la voie à un alignement des délais de prescription du droit de l’assurance avec ceux du droit commun, qui sont de cinq ans.

Serge Brousseau, avocat, docteur en droit, Trillat & associés

Voici un nouvel arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2024 (n° 22-21.366) qui marque une nouvelle restriction à l’application de la prescription biennale du Code des assurances.

Quels sont les faits ?

En juin 2004, un couple achète une maison d’habitation et découvre début juillet 2004 de nombreuses microfissures. Le 27 avril 2015, ce couple assigne en référé l'assureur MRH des vendeurs, Matmut. L’expert désigné par le tribunal dépose son rapport le 13 juillet 2016 et conclut que les désordres affectant l’habitation ont pour seule origine l’épisode de sécheresse qu’a connu la commune du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, épisode qui a été reconnu comme catastrophe naturelle par arrêté du 27 juillet 2012.

Le couple assigne vendeurs et assureur mais la cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 11 juillet 2022, les déboute de leur action au motif qu’elle est prescrite en application de l’article L.114-1 du Code des assurances qui prévoit que toute action dérivant du contrat d’assurance se prescrit par un délai de deux ans.

La décision de la Cour de cassation du 11 juillet 2024

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour de Toulouse du 11 juillet 2022 au motif que « le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de la publication de l’arrêté, mais peut être reporté si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication ».

Et la Cour de cassation ajoute : « Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande présentée à l’encontre de l’assureur, l’arrêt retient que le point de départ de la prescription est la date de l’arrêté reconnaissant à la commune l’état de catastrophe...

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