Le 28 juin 2024, la Haute juridiction a rendu un arrêt marquant un tournant en matière de responsabilité parentale. Désormais, lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont tous deux solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur, même si ce dernier ne réside habituellement que chez l’un d’entre eux. Une décision qui redéfinit la notion de cohabitation et élargit les possibilités de recours pour les victimes.
Un arrêt de la Cour de cassation rendu en assemblée plénière est toujours un événement important dans le monde judiciaire. En l’espèce, la plus haute formation de la Cour de cassation a rendu le 28 juin 2024 un arrêt (n°22-84.760) qui marque une évolution significative en matière d’autorité parentale et de responsabilité des parents séparés qui exercent conjointement cette autorité. Sont-ils tous deux responsables des dommages causés par leur enfant mineur, même lorsque ce dernier ne réside que chez l’un de ses parents ? Telle est la question posée à la Cour de cassation.
Les faits et la procédure
Les parents d’un mineur, ayant divorcé, la justice a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère. Le mineur ayant provoqué des incendies dans plusieurs bois, le tribunal l'a condamné pour « destruction de bois par incendie, pouvant causer un dommage aux personnes ou un dommage irréversible à l’environnement ». Le même tribunal a déclaré les deux parents civilement responsables des dommages causés par les incendies. Le père fait appel de cette décision, car selon lui, sa responsabilité ne pouvait être engagée, car la résidence habituelle de son enfant n’avait pas été fixée chez lui mais chez la mère.
La cour d’appel a donné raison au père en jugeant que seule la mère pouvait être déclarée civilement responsable, car c’est chez elle que la résidence habituelle du mineur avait été fixée par la juridiction. La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : lorsque des parents séparés exercent ensemble l’autorité parentale, celui chez qui la résidence habituelle de l’enfant a été fixée est-il seul responsable des dommages causés par ce mineur ?