La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles a instauré un régime spécifique d’indemnisation, sous forme de partenariat public-privé, pour pallier une carence de couverture des risques naturels qui n’étaient jusqu’alors que peu assurés.
L’article L.125-1 du Code des assurances dispose que : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » (1)
L’assurance catastrophe naturelle (ci-après : Cat Nat) est une extension de garantie obligatoire pour tous les contrats d’assurance dommages (multirisque habitation, tous risques auto, local professionnel…). Ce régime revêt un caractère solidaire puisque tous les assurés, qu’ils soient exposés ou non aux risques Cat Nat, contribuent pécuniairement à proportion égale.
Initialement, cette garantie trouvait son fondement dans le caractère exceptionnel de la cause des dommages, à savoir l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Depuis lors, compte-tenu des bouleversements climatiques, lesquels engendrent de plus en plus de dommages, le législateur a été conduit à repenser le régime d’indemnisation Cat Nat et plus particulièrement celui tiré du phénomène retrait-gonflement des argiles (ci-après « RGA »).
Rapport de la Cour des comptes : sols argileux et catastrophes naturelles – février 2022 Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant le taux de la prime ou cotisation additionnelle relative à la garantie « catastrophe naturelle » aux contrats d’assurance mentionné à l’article L.125-2 du Code des assurances