Le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constitue pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée mais cette activité elle-même.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Des travaux de surélévation avec aménagement des combles d’une maison d’habitation sont confiés à un entrepreneur, assuré au titre de l’activité déclarée de « contractant général, unique locateur d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage, dans le cadre de l’aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution et tout ou partie de l’exécution des travaux ». À la suite d’infiltrations, l’assuré assigne son assureur en garantie. Les juges de la cour d’appel de Toulouse (CA Toulouse, 23 oct. 2017) ayant retenu que l’assureur ne devait pas sa garantie, l’assuré se pourvoit en cassation.
En l’espèce, se posait le problème de l’interprétation de la clause relative à l’objet du contrat. En effet, l’assuré indiquait que si la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur, la clause limitant la garantie des travaux réalisés, dans ce secteur d’activité, par une personne assujettie à l’obligation d’assurance, à ceux effectués selon des modalités d’exécution particulières, fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire et doit être réputée non écrite. Ainsi, pour le demandeur, les juges avaient violé les dispositions des articles L.241-1, L.243-8 et A.243-1 du Code des assurances.
Dans un arrêt du 30 janvier 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle d’abord que la...