Il incombe au demandeur d’établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux ; cette preuve peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantesQuant aux juges du fond, il leur appartient, au regard des éléments de preuve apportés par la victimed’apprécier si ces éléments permettent de considérer le produit comme défectueux.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En matière de responsabilité du fait des produits défectueux et aux termes de l’article 1386-9, devenu 1245-8 du Code civil, transposant l’article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985 relative aux produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Par deux arrêts du 18 octobre 2017, la Cour de cassation a rejeté l’action de victimes qui soutenaient l’existence d’un lien de causalité entre le caractère défectueux du vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques.
Dans les deux affaires, les patients ont été vaccinés contre l’hépatite B puis se sont plaints de divers troubles ayant conduit au diagnostic de la sclérose en plaques. Ils ont alors agi en responsabilité contre le fabricant des produits. La cour d’appel ayant rejeté leurs demandes, les victimes se pourvoient en cassation.
L’argumentation des deux pourvois était la même : des présomptions graves, précises et concordantes de l’imputabilité de la sclérose en plaques aux injections d’un vaccin font présumer le caractère défectueux des doses administrées aux victimes. En outre, lorsque de telles présomptions existent, il revient au juge de rechercher si les mêmes faits ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux des doses administrées aux victimes. Par ailleurs, les requérants font valoir qu’un produit est défectueux lorsqu’il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut...