Revue de détails de la jurisprudence récente en matière de garantie décennale et d’éléments d’équipement et de ses incidences sur la pratique des assureurs et intermédiaires de l’assurance construction.
Avocate au Barreau de Paris
Etendue de la garantie décennale
Par six arrêts successifs, rendus entre avril 2017 et janvier 2018 (1), la 3e Chambre civile de la Cour de cassation a affirmé le principe selon lequel un élément d’équipement relève de la garantie décennale dès lors qu’il a rendu l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination :
Ces décisions s’inscrivent dans un courant jurisprudentiel ancien et constant. Dès 1996, s’agissant d’une installation de chauffage adjoint sur existant, il a été jugé que les dommages qui l’affectaient pouvaient relever de la responsabilité décennale, s’ils portaient atteinte à la destination de l’ouvrage (2).
On retrouve la même motivation dans les arrêts rendus de 2002 jusqu’à 2016 (3) au regard d’autres éléments d’équipement dissociables installés sur existant (4).
Il reste à savoir si cette jurisprudence remet en cause le courant jurisprudentiel (5) parallèle issu de l’arrêt rendu le 10 décembre 2003 (6) rendu à propos d’un incendie provoqué par une installation de climatisation réalisée dans un ouvrage existant, dans lequel, dans un souci de protection du maître d’ouvrage (7), la Cour de cassation a écarté, au profit de la garantie de droit commun, l’application de :
A l’exception de l’arrêt inédit et isolé rendu le 26 mai 2010 (8), dans ces arrêts il n’avait pas été allégué que les désordres seraient de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (9). Par conséquent, ce courant jurisprudentiel ne semble pas être directement incompatible avec les arrêts de 2017.
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Pour la mise en œuvre de la garantie décennale, au regard de la jurisprudence susmentionnée, il convient donc de déterminer s’il s’agit d’un :
S’il s’agit en revanche d’un équipement dissociable qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, il conviendrait alors d’appliquer la responsabilité de droit commun (11).
Etendue de l’obligation d’assurance
Dans son arrêt rendu le 26 octobre 2017 (12), la Haute juridiction affirme que les dommages aux existants provoqués par des éléments d’équipement adjoints relève de l’obligation d’assurance et non pas des éventuelles garanties facultatives.