Le fait pour un mandataire d’assuré d’exercer une activité d’assistance et d’apprécier, en fonction de la situation personnelle de chacun de ses clients et de divers facteurs, l’indemnisation des différents postes de préjudice qui lui paraît la plus juste, en fonction des indemnisations habituellement accordées, peut être qualifié de « consultation juridique ».
Un mandataire d’assuré se livre à des consultations juridiques en violation des dispositions des articles 4, 54, et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Le Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats au barreau de Marseille ont saisi un juge des référés afin qu’il lui soit interdit de se livrer à une activité de consultations juridiques et de rédaction d’actes, sous peine d’astreinte.
La cour d’appel considère que le mandataire ne respecte pas les dispositions des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, et lui enjoint de cesser de se livrer à une activité de consultation juridique et de rédaction d’actes dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’arrêt. Pour cela, elle relève tout d’abord que le mandataire d’assuré proposait, dans des « mandats de gestion et procuration », de représenter les victimes d’accidents de la circulation dans le processus d’indemnisation et d’assurer toute la gestion administrative du dossier. Les juges du fond constatent ensuite qu’il analysait également les propositions d’offres d’indemnisation des assureurs, rédigeait les réponses en formulant parfois une contre-proposition, prenait des décisions quant à l’orientation des expertises médicales amiables, analysait les rapports pour conseiller ses clients sur les suites à donner, et était le seul interlocuteur des assureurs pendant la phase amiable. Ainsi...