Dans cette affaire, la Cour de cassation juge qu’un enduit de façade destiné à imperméabilisation ne peut être qualifié d’ouvrage. Dès lors, il n’est pas éligible à la garantie décennale.
Avocat, Trillat Associés
Monsieur X, maître de l’ouvrage, avait confié à un entrepreneur, Monsieur Y, la réalisation de travaux d’enduit de façade. Monsieur Y était assuré en responsabilité civile décennale auprès de la compagnie Areas dommages. L’enduit posé était un enduit monocouche d’imperméabilisation et de décoration n’assurant aucune fonction d’étanchéité particulière. Des fissures sont apparues sur cet enduit de façade.
Le maître de l’ouvrage a donc assigné le constructeur et son assureur de responsabilité civile décennale au fond en réparation des désordres. La cour d’appel de Toulouse a condamné in solidum sur le fondement de l’article 1792 du Code civil l’assureur et son assuré, Monsieur Y, à payer au maître de l’ouvrage la somme de 52 792,76 € au titre des désordres affectant les façades.
Raisonnement de la cour d’appel
La cour d’appel a qualifié l’enduit litigieux, qui assurait une fonction d’imperméabilisation et non pas d’étanchéité, « d’élément d’équipement ». Ainsi et compte tenu des fissures qui affectaient les façades, la cour d’appel aurait pu prendre appui sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 15 juin 2017, numéro 16-19640, aux termes de laquelle : « Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Cet arrêt allait de toute évidence encourir la cassation par la Haute juridiction.