Cet arrêt vient rappeler une jurisprudence constante selon laquelle les ordonnances de référé déclarant commune aux constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient partie qu’à l’ordonnance initiale.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Il s’agissait, en l’espèce, d’une association syndicale libre de la toison d’or (l’ASL) constituée entre les propriétaires des différents lots d’un centre commercial, qui avait fait délivrer assignation à l’encontre de divers constructeurs et de leurs assureurs en paiement du coût des travaux nécessaires à la réfection des parties communes.
Cependant, à la date de délivrance de l’assignation en référé, le président de l’ASL n’avait pas été habilité par l’assemblée générale, en application de l’article 15 des statuts, à délivrer l’acte, de sorte que la prescription n’avait pas été valablement interrompue à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs.
La Cour de cassation a ainsi approuvé les juges du fond d’avoir jugé que l’ASL ne pouvait se prévaloir de l’effet interruptif des ordonnances de référé rendues postérieurement à celle désignant l’expert judiciaire, lesquelles étaient destinées à rendre ces opérations d’expertise opposables à d’autres entreprises et à leurs assureurs.
Il résulte, en effet, d’une jurisprudence constante que les ordonnances de référé déclarant commune aux constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient partie qu’à l’ordonnance initiale (voir en ce sens Civ. 3e 21 mai 2008, n° 07-13.561 ; Civ. 3e, 7 nov. 2012, n° 11-23.229 et 11-24.140).
Ainsi, l’effet interruptif n'est valablement retenu que s’il émane de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et s’il vise celui qui est en train de prescrire. Le rappel de ce principe invite donc à faire preuve de vigilance.