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Responsabilité

Un droit du dommage environnemental de guingois

Publié le 3 février 2016 à 8h00

Vladimir Rostan d’Ancezune

Alors que des bruits de palais évoquent la mise en place d’un nouveau groupe de travail pour l’édiction d’un droit civil spécialisé de la responsabilité environnementale, l’analyse du cadre juridique français à la lumière de celui d’autres pays de tradition juridique proche, comme certains pays latino-américains, est utile. 

Vladimir Rostan d’Ancezune
Avocat au barreau de Paris et au Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, chargé d’enseignement à l’université Paris II-Assas, associé cabinets HMN & Partners et HMN Alvarez Latin America

La France dispose d’un arsenal juridique en matière de responsabilité environnementale, en l’état, assez incohérent du fait de la pratique et qui repose sur deux piliers.

Le premier pilier est celui issu de la directive (1) de responsabilité environnementale 2004/35/CE (2) et de sa transposition en droit français au travers de la loi de responsabilité environnementale (3) (LRE) de 2008. Schématiquement, cette réglementation organise au travers de seuils de déclenchement la saisine du préfet lorsque les dommages à l’environnement créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols, résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, ceux qui affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, ceux qui portent atteinte aux espèces et habitats naturels et enfin ceux qui portent atteinte aux fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats.

Le second pilier est celui du préjudice écologique (4) découvert par les juridictions narbonnaises et mis sur le devant de la scène par la Cour de cassation dans son célèbre arrêt Érika (5).

Enfin, s’ajoute à cet amoncellement de normes, des réflexions souvent entamées, mais jamais abouties, comme le projet d’introduction du préjudice écologique (6) dans le Code civil sur proposition sénatoriale (7) en 2012. Celle-ci envisageait l’introduction à l’article 1382 du Code civil de la réparation du dommage causé à l’environnement, sans pour autant le définir et préciser les différentes réparations en nature possibles. Cette initiative a donné lieu à une mission de réflexion confiée à un groupe de travail le 24 avril 2013, lequel a rendu son rapport le 17 septembre suivant aux termes duquel une série de dix propositions a été formulée, lesquelles s’écartaient du...

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