En confirmant récemment la responsabilité d’un assistant à maîtrise d’ouvrage technique (AMO) pour manquement à son devoir de conseil, la troisième chambre civile de la Cour de cassation met l’accent sur le rôle de ce prestataire de services et sur l’importance des missions qui lui sont confiées.
Par un arrêt inédit du 3 avril 2025 (n°23-21.080), la troisième chambre civile condamne un assistant à maîtrise d’ouvrage technique (AMO) in solidum avec les constructeurs pour manquement à son obligation de conseil. Parce qu’il s’agit en réalité d’un contrat innommé en droit privé (1), le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage est assez peu connu du droit de la construction puisque ses missions sont strictement délimitées par les dispositions contractuelles le liant au maître d’ouvrage. De surcroît, il n’existe pas de définition légale de l’AMO, cet intervenant si particulier qui peut, en fonction des missions confiées, se transformer dans des hypothèses assez rares en constructeur au sens de l’article 1792-2 du Code civil (Conseil d’État, 9 mars 2018, n°40.6205).
C’est en ce sens que, dans une espèce assez similaire, la Cour de cassation, approuvant les juges du fond sur l’interprétation faite du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, a pu requalifier ledit contrat en contrat de maîtrise d’œuvre et a condamné in solidum l’AMO sur le fondement de la responsabilité décennale (Civ. 3e, 13 avril 2023, n°22-11.024).
En dépit de ces cas isolés en jurisprudence, le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage s’analysera comme un contrat de prestation de services, l’intéressé pouvant être défini comme : « Un intervenant effectuant une activité de programmation consistant en l’établissement, en amont de l’opération, des objectifs et des besoins ; la prise en considération des...