Dans son arrêt du 25 mai, le Haute juridiction casse la décision d’appel ayant fait fi de la lettre du contrat GAV incriminé, mais la cassation reprend à son compte une erreur dans l’application de la garantie.
La lecture de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2023 n° 21-19.724 nous laisse un goût amer. Amer, car il démontre que des juges du fond ne sont pas capables d’interpréter justement une clause contractuelle pourtant élémentaire et claire. Amer, car il fournit la preuve que les magistrats de la Cour de cassation n’ont pas été en mesure de faire un minimum de calcul, niveau 6e, pour appliquer une formule contractuelle de calcul de préjudice pourtant simple. Amer, car l’assureur à l’origine du pourvoi, tout en proposant des garanties qui frisent l’indigence, n’est pas même capable d’appliquer son propre contrat et se trompe dans ses propres calculs. Tout ça fait beaucoup !
Quels sont les faits ?
M. F., souscripteur d’un contrat « garantie des accidents de la vie » auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) est victime d’un accident bénin à l’origine : blessé au pied par un clou, la blessure s’aggrave et aboutit à une amputation trans tibiale à l’origine de séquelles graves puisque le taux d’incapacité médicale est fixé à 30 %. Titulaire d’un contrat « garantie des accidents de la vie » M. F. déclare son sinistre à son assureur et sollicite le jeu de ses garanties.
Son contrat est simple : il prévoit, d’une part, un plafond d’indemnisation de 30 490€ et, d’autre part, lorsque le taux d’incapacité se situe entre 20 et 80 %, une indemnité qui doit être calculée selon la formule suivante : (capital X 20 % /2) x (capital X part du taux supérieur à 20 %) x 1,5. En clair et sans être sorti...