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Jurisprudence

Sur l’opposabilité de la remise d’un contrat d’assurance

Publié le 17 mai 2022 à 9h00

Stéphane Choisez    Temps de lecture 6 minutes

Par une décision rendue le 31 mars 2022 (n°19-17.927), la Cour de cassation va censurer la cour d’appel de Lyon pour violation de la loi, au motif que l’assureur ne réussissait pas à prouver que la police d’assurance contenant l’exclusion litigieuse avait bien été remise à l’assurée au moment de la souscription du contrat, ou au moins avant le sinistre.

Stéphane Choisez, avocat à la Cour, Choisez & associés

La crise de la Covid-19 aura décuplé le contentieux sur les clauses d’exclusion, domaine dont la Cour de cassation dessine, pas à pas, un régime complexe et parfois contradictoire, et invite les rédacteurs des polices d’assurance à faire preuve d’une réelle imagination pour délivrer en wording des clauses d’exclusion indiscutables. Mais avant d’en arriver à savoir si la clause est en caractères « très apparents » (L.112-4 du Code des assurances), si elle est « formelle et limitée » (L.113-1 du même code), voire de savoir si, après avoir passé ces deux étapes, elle ne serait pas en capacité « d’anéantir toute garantie » et partant invalide (Civ. 2e du 10 novembre 2021, n°19-12.659), se pose une question simple qui est celle de l’opposabilité de la clause d’exclusion à l’assuré.

C’est le sens de la décision rendue le 31 mars 2022 par la Cour de cassation (n°19-17.927) qui va censurer la cour d’appel de Lyon pour violation de la loi, au motif que l’assureur ne réussissait pas à prouver que la police d’assurance contenant l’exclusion avait bien été remise à l’assurée au moment de la souscription du contrat, et au moins avant le sinistre.

Les faits

Les circonstances de l’espèce sont classiques. Soit la SCI Les Cerfs, propriétaire d’un château, qui va souscrire à effet du 1er janvier 2012 une police « responsabilité civile et habitation » auprès de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne (ci-après Groupama). Les conditions générales de la police stipulaient l’exclusion des « vols ou détériorations survenus alors que les mesures de prévention n’ont pas été observées sauf cas de force majeure ou si le non-respect de ces mesures n’a pu avoir d’incidence sur la réalisation des dommages ».

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