Par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 25 mai 2022, la Haute juridiction répond à la problématique suivante : « Un athlète professionnel, victime d’un accident le conduisant à renoncer à un métier hors du commun, doit-il démontrer l’existence d’une perte de chance sérieuse de participer aux Jeux olympiques afin de prétendre à la pleine réparation de son préjudice ? »
À la suite d’un accident de la route, un athlète professionnel se voit contraint de renoncer au sport de haut niveau, lui faisant perdre une chance de participer aux Jeux olympiques et d’exercer un métier hors du commun. Dans ces circonstances, la victime saisit le tribunal afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice, et ce notamment au titre du poste de préjudice permanent exceptionnel (I), ainsi qu'une indemnisation au titre de la perte de chance de participer aux Jeux olympiques (II).
Cependant, dans le cadre de la procédure diligentée à l’encontre du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), la cour d’appel a considéré que la victime n’avait pas démontré qu’elle avait une chance réelle et sérieuse de participer aux Jeux olympiques dans la mesure où, pour être qualifié, l’athlète devait justifier atteindre un temps de 3,38 minutes pour le 1 500 mètres alors que le meilleur temps obtenu par ce dernier était de 3,42 minutes.
La question qui se posait était ainsi la suivante : « Un athlète professionnel, victime d’un accident le conduisant à renoncer à un métier hors du commun, doit-il démontrer l’existence d’une perte de chance sérieuse de participer aux Jeux olympiques afin de prétendre à la pleine réparation de son préjudice ? »
I- Sur la notion de préjudice permanent exceptionnel (PPE)
En droit, la notion de préjudice permanent exceptionnel est ainsi définie par la nomenclature Dintilhac : « Préjudices atypiques, non indemnisables au titre des catégories précédemment exposées,...