Dans un arrêt rendu le 29 juin 2022*, la Cour de cassation rappelle que la mise en œuvre de la subrogation conventionnelle exige la concomitance entre le paiement et la quittance subrogative.
La subrogation conventionnelle du Code civil – ancien article 1250 devenu 1346-1 – permet à l’assureur, qui a réglé une indemnité, d’agir contre les responsables pour récupérer les sommes versées sans justifier que ces paiements soient intervenus en application du contrat d’assurance. En l’espèce, le maître de l’ouvrage a confié à un locateur d'ouvrage, qui a sous-traité les travaux, l’installation de panneaux photovoltaïques sur deux bâtiments. Le 28 janvier 2011, les travaux ont été réceptionnés sans réserve. Le 19 septembre 2012, les deux bâtiments supportant les installations ont été détruits par un incendie.
Le 24 janvier 2014, l’assureur des bâtiments s’est engagé par protocole transactionnel à indemniser les préjudices. Les indemnités ont été versées entre janvier 2013 et octobre 2014. Le 1er novembre 2014, une quittance subrogative est émise. L’assureur des bâtiments est intervenu volontairement à la procédure initiée par le maître de l’ouvrage pour exercer ses recours à l’encontre des responsables et de leurs assureurs sur le fondement de la subrogation conventionnelle du Code civil. Les juges se sont posé la question de savoir si l’assureur des bâtiments pouvait se prévaloir de la subrogation conventionnelle du Code civil en produisant une quittance subrogative émise postérieurement au paiement des indemnités.
Le 1er avril 2021, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’assureur des bâtiments et débouté ce dernier de ses demandes...