Dans un arrêt du 7 juillet 2022, la Cour de cassation précise les conditions de rachat d’office par un assureur d’un contrat d’assurance vie.
Tout souscripteur à un contrat d’assurance vie peut, en cas de besoin imprévu ou de difficultés financières, demander une avance à son assureur. Cela permet au souscripteur de disposer de liquidités sans avoir à procéder au rachat total ou partiel de son contrat d’assurance vie et sacrifier son épargne. L’assureur peut librement refuser d’accéder à cette demande, mais, s’il venait à l’accepter, l’avance accordée devra être remboursée par le souscripteur selon les termes convenus entre eux. Dans l’hypothèse où un souscripteur peu zélé tarderait au remboursement des sommes dues, l’assureur pourra procéder au rachat d’office du contrat dans sa totalité. Toutefois, cette faculté de rachat d’office de l’assureur doit :
- être connue de l’assuré,
- avoir été préalablement convenue entre les deux parties.
Les faits
En l’espèce, au cours de l’année 1996, la société Generali vie, alors assureur de Monsieur K., lui avait accordé plusieurs avances à la suite de la conclusion d’un contrat d’assurance vie. L’assureur a réclamé le remboursement de ces avances à son assuré, en vain. En 2006, Generali vie fait parvenir à son assuré un courrier par lequel il lui communique de nouvelles conditions générales. Celles-ci autorisaient notamment l’assureur à racheter la valeur du contrat dans l’hypothèse où le montant de l’avance accordée à un assuré devenait égal ou supérieur à 100 % de la valeur dudit contrat.
Face à l’absence de remboursement, Generali vie a alors procédé au rachat total du contrat et a assigné Monsieur K. en paiement des sommes dues. Bien entendu, l’assuré a contesté ce...