Dans une décision rendue le 30 mars 2022 (Cass. civ. 2e, 30 mars 2022, n° 20-21.754), la Cour de cassation rappelle les fondamentaux de l’action directe à l'encontre d'un assureur de la responsabilité de l'employeur, dans une affaire ayant trait à l’indemnisation d’un accident du travail.
« Je ne comprends pas pourquoi l’assureur discute puisque je suis assuré ! » Ces propos entendus fréquemment à l’occasion de repas familiaux sont parfois repris par les tribunaux. Fort heureusement, la Cour de cassation veille à replacer l’église au centre du village. Elle vient d’avoir l’occasion de rappeler les principaux fondamentaux de l’action directe contre un assureur à l’occasion d’un arrêt rendu le 30 mars dernier (Cass. civ. 2e, 30 mars 2022, n° 20-21.754).
En l’espèce, une salariée est victime d’un accident pris en charge par la mutualité sociale agricole au titre de la législation sur les accidents du travail. Considérant, sans doute, insuffisante la réparation forfaitaire prévue par les textes, elle engage une action directe contre l’assureur de responsabilité civile de son employeur. Analysant les termes du contrat, la cour d’appel de Bastia condamne l’assureur à procéder à l’indemnisation complémentaire de la victime. Le contrat comporte les dispositions suivantes :
- la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré pour les dommages corporels causés aux tiers ;
- par « tiers », il faut entendre toute personne autre que les préposés lorsque, dans l’exercice de leurs fonctions, ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail ;
- demeurent toutefois garantis les recours que les préposés de l’assuré, salariés ou non, sont fondés à exercer à la suite de dommages corporels, notamment en application du livre IV du Code de la sécurité sociale.
La cour d’appel déduit de la combinaison de ces dispositions que l’assureur doit indemniser la victime dès lors qu’il n’est pas contesté que cette dernière était préposée de l’assuré lors de l’accident, et que l’assureur ne démontre pas que le principe d’immunité de l’employeur en matière civile pourrait être appliqué en faveur de l’assureur. La Cour de cassation censure l’arrêt en ces termes :
« Vu l’article 1134, alinéa 1, devenu 1103, du Code civil et les articles L.124-1 et L.124-3, alinéa 1, du Code des assurances :
8. Aux termes du second de ces textes, dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.