Par deux arrêts datés du 19 juillet 2024, la Cour de cassation a apporté des précisions quant au point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du Code civil.
Dans la première espèce (RG n°20-23.527), par acte notarié, un couple avait cédé des actions à leurs enfants. Ces enfants avaient eux-mêmes cédé les actions à leurs propres enfants. Trois ans plus tard, l’administration fiscale a estimé que les donations ne portaient pas sur les actions de la société mais sur les produits de leur vente et qu’elles avaient pour objet d’échapper au paiement de l’impôt sur la plus-value. L’administration fiscale notifiait alors aux enfants un redressement fiscal de plus de 6 M€. Ils formaient alors un recours devant les juridictions administratives. Cependant, la cour administrative d’appel rejetait leur recours et le Conseil d’État déclarait leur pourvoi non-admis. Les enfants assignaient alors le notaire et la société notariale en responsabilité et en indemnisation.
Toutefois, la cour d’appel considérait que leur action était prescrite dès lors que le point départ de la prescription quinquennale était constitué par la notification aux enfants de « l’avis de mise en recouvrement, celle-ci les informant de la décision de l’administration fiscale ». Ils formaient alors un pourvoi en cassation et estimaient que l’action n’était pas prescrite puisqu’ils n’avaient été en mesure d’exercer leur action en garantie contre le notaire qu’à compter du jour où la juridiction administrative les avait condamnés par une décision devenue irrévocable.
Deuxième arrêt
Le deuxième arrêt (RG n°22-18.729) implique également un notaire, mais les faits sont tout autres. En 2006, un...