Dans un arrêt rendu le 11 mai 2022, publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle que l’assiette et l’étendue de la subrogation légale de l’assureur dommages-ouvrage sont limitées.
La subrogation légale de l’article L.121-12 du Code des assurances permet à l’assureur dommages-ouvrage, qui a réglé une indemnité en application du contrat d’assurance, d’agir contre les constructeurs responsables du dommage et/ou leurs assureurs pour recouvrer les sommes versées. En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage ont fait appel à plusieurs entreprises pour réhabiliter une construction existante en vue d'y aménager des logements. L’ouvrage est couvert par une assurance dommages-ouvrage. Les travaux, qui ont été réceptionnés par lots, ont fait pour partie l’objet de réserves. Se plaignant de désordres, les maîtres de l’ouvrage ont assigné en réparation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
Sur le fondement de l’article L.121-12 du Code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage, qui a versé une indemnité d’assurance aux maîtres de l’ouvrage pour réparer les désordres affectant les travaux, entend récupérer une partie des sommes versées au titre du lot gros œuvre auprès de l’entreprise de maçonnerie ainsi que de son assureur de responsabilité civile décennale. Les juges se sont posés la question de savoir si l’assureur dommages-ouvrage, qui est subrogé dans les droits et actions des maîtres de l’ouvrage, pouvait recourir sur le fondement de la responsabilité civile décennale à l’encontre de l’entreprise de maçonnerie et de son assureur de responsabilité civile décennale.
La cour d’appel de Rennes a reçu l’action subrogatoire de l’assureur...