Le récent arrêt de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2024 souligne l’importance de la clarté dans les clauses d’exclusion des contrats d’assurance, exigeant une formulation précise sans ambiguïté, renforçant ainsi le principe de protection des assurés.
Un traiteur, organisateur de réceptions, souscrit un contrat d’assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d’exploitation ». À la suite des mesures de confinement destinées à lutter contre la propagation de la Covid-19, le traiteur assuré estime avoir subi des pertes d’exploitation du fait de cette interdiction des autorités administratives et déclare le sinistre auprès de son assureur. L’assureur refuse sa garantie en se prévalant d’une clause d’exclusion formulée de la façon suivante : « Demeure toutefois exclue : la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur un plan national, lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession. »
La seule question que pose cette affaire est de savoir si cette clause d’exclusion respecte les dispositions d’ordre public imposées par l’article L.113-1 du Code des assurances qui prévoit que « les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Autrement dit, pour exclure un risque, il faut que la formulation de l’assureur soit formelle et limitée, donc claire et compréhensible pour l’assuré ; il est, en effet, logique, dans un contrat d’adhésion rédigé par l’assureur, que les clauses qui écartent la garantie puissent être immédiatement comprises par l’assuré lequel doit être protégé.