Par un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation juge qu’un enfant de onze ans, en visite avec sa mère chez un couple d’amis, ayant appréhendé une arme à feu entreposée dans le sous-sol avec laquelle il s’est grièvement blessé, n’est pas considéré comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrôle de l’arme.
Avocate à la Cour, Docteure en droit, Trillat & associés
Un enfant de onze ans et sa mère rendent visite à un couple d’amis. Lors de cette visite, l’enfant s’introduit au sous-sol et appréhende une arme à feu qui s'y trouvait entreposée, à savoir un pistolet gomme-cogne. Il la charge avec des munitions se trouvant à proximité et, en jouant avec, se blesse grièvement au niveau de l’œil gauche.
Huit ans après les faits, la mère de l’enfant décide d’assigner le couple d’amis et leur assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des choses afin de solliciter l’indemnisation du préjudice corporel de son fils. Les premiers juges rendent un jugement défavorable à l’enfant.
Ce dernier, devenu majeur entre-temps, interjette appel de la décision. Par un arrêt du 26 avril 2019, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion statue en faveur de l’enfant. Le couple chez qui est intervenu le drame et leur assureur forment un pourvoi en cassation.
I- Les motifs de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
Pour rappel, le gardien d’une chose se définit comme la personne qui en a l’usage, le contrôle et la direction. Cette définition a été donné par l’arrêt Franck du 2 décembre 1941 (Cass., ch. réun., 2 déc. 1941). Cet arrêt a permis d’accorder la qualité de gardien d’une chose à une personne autre que son propriétaire.
Dans l’arrêt Franck, le voleur d’une voiture a été considéré comme le gardien de celle-ci évitant à son propriétaire d’être jugé responsable des dommages causés par celui qui s’en était octroyé l’usage, le contrôle et la direction. Depuis cette jurisprudence, la présomption qui pèse sur le propriétaire de la chose peut être renversée s’il démontre qu’il y a eu un transfert de garde (V. Req. 12 jan. 1927, DP 1927. I. 145, note R. Savatier ; S. 1927. 1. 129, note H. Mazeaud).