Cet arrêt est riche d'enseignements en ce qu’il traite de problématiques ayant déjà fait l'objet de décisions de la Cour de cassation : irrecevabilité d’un recours contre le maître d’œuvre en présence d’une clause de conciliation, application de la police multirisque construction dans le temps, validité de la clause d’exclusion de solidarité et de la clause limitative de responsabilité de l’architecte ou application de la clause d’exclusion portant sur l’inobservation par l’assuré des règles de l’art.
Par contrat conclu le 11 mai 2001, le maître d’ouvrage (Mme S.) confie à M.I. (architecte) assuré auprès de la Maf la maîtrise d’œuvre complète pour l’édification d’une maison d’habitation en front de mer avec adossement à la colline à Leucat (Aude). Les travaux ont commencé le 15 novembre 2001 avec l’intervention de la société Biz assurée auprès d’Aréas pour les travaux relevant du lot gros œuvre, couverture et charpente, mais n’ont pas fait l'objet de réception.
Invoquant des malfaçons et une mauvaise implantation altimétrique de l’immeuble, le maître de l’ouvrage assigne après expertise le maître d’œuvre, le constructeur ainsi que leurs assureurs respectifs, en démolition et reconstruction de l’immeuble et indemnisation des préjudices en résultant. La procédure a été conduite devant la Cour de cassation.
Moyens du pourvoi
A- Sur l’application de la clause de conciliation contenue dans le contrat d’architecte
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation se prononce en faveur de la validité de cette clause : « Sans inverser la charge de la preuve et par des motifs qui suffisent à établir que le cahier des clauses générales produit aux débats correspondait à celui annexé au contrat, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes était opposable à Mme S., de sorte que les demandes de celle-ci contre M. I. étaient irrecevables en l'absence d'accomplissement de cette démarche, a légalement justifié sa décision de ce chef. »
La solution apportée relève de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Celle-ci réaffirme...