Le devoir de conseil, parce que nécessairement individualisé, ne peut être par nature globalisé, c'est un principe général qui dépasse le simple cadre du litige. De ce fait, il est impossible de globaliser les sinistres en cas de défaut de conseil. C’est le principal enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2020.
Avocat à la Cour, CHOISEZ & ASSOCIES
La Cour de cassation possède parfois le don de trancher de façon abrupte un problème juridique qui encombrait les esprits des praticiens depuis plusieurs décennies, les éclairant comme Newton le fit avec la découverte de la gravitation universelle, même si sortir de l’indécision peut s’avérer aussi éclairant que décevant.
C’est tout le sens de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2020 publié au Bulletin du fait de son importance (Civ. 2e n° 18-12.593), qui va poser que « les dispositions de l’article L.124-1 du Code des assurances (en fait L.124-1-1) consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique ».
C’est donc reconnaître qu’en matière de sinistres multiples, un manquement au devoir de conseil d’un professionnel quelconque, fut-il réitéré à l’identique plusieurs dizaines ou centaines de fois envers autant de clients, ne peut pas être considéré comme un sinistre sériel, ce qui, en l’espèce considérée, permet de rejeter l’argument de l’assureur qui tendait à opposer un plafond de garantie unique.
Pour mémoire, l’article L.124-1-1 du Code des assurances dispose que « au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers,...