Un récent arrêt de la Cour de cassation vient confirmer la sévérité des juges quant au respect des mentions devant figurer dans les polices d'assurance et particulièrement sur la prescription biennale. Impact sur la mise en conformité des contrats.
L'article R. 112-1 du code des assurances dispose que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres ier et ii, du livre ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Cette exigence a été introduite dans notre droit par l'article 110 du décret du 30 décembre 1938. Durant des décennies, elle semble n'avoir suscité ni difficultés d'interprétation, ni contentieux. Cette situation est aujourd'hui bien révolue. L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 novembre 2011 (Civ. 3e, 16 novembre 2011, n° 10-25.246) n'est que le dernier épisode d'un feuilleton jurisprudentiel qui a débuté il y a une dizaine d'années.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance énonçaient : « Toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances). » La cour d'appel avait estimé que cette rédaction contractuelle, qui faisait mention du délai biennal et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, donnait une information suffisante à l'assuré puisque le délai de deux ans y figurait et que les textes essentiels y étaient expressément visés. Relevant que le texte de l'article R. 112-1 du code des assurances n'exige pas de l'assureur la reproduction in extenso de ces articles, elle avait en conséquence considérée la fin...