En cas de fausse déclaration intentionnelle du souscripteur,l'assureur peut demander la nullité du contrat. L’article L. 113-8 du code des assurances prévoit en effet que le contrat d’assuranceest nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la partde l’assuré, quand ces dernières changent l’objet du risque ou en diminuent l’opinionpour l’assureur.
L’élément intentionnel, ou " mauvaise foi " del’assuré, s’apprécie au regard des déclarations effectuées par les assuréspuisqu’aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, « l’assuré est obligé [...] de répondreexactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire dedéclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusiondu contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier parl’assureur les risques qu’il prend en charge ».
Le code des assurances ne prévoyant aucun formalisme strictquant à la déclaration du risque, les assureurs ont donc mis en place, pourfaciliter les démarches précontractuelles, des déclarations pré-imprimées afinde recueillir les informations sur le risque assuré.
En cas d’impossibilité pour le candidat assuré de répondrede manière affirmative aux déclarations figurant sur la déclaration, lescompagnies prévoient généralement de demander au candidat de remplir unquestionnaire plus détaillé ou de passer des examens médicaux…
La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 février 2014, estvenue sanctionner le recours aux déclarations prérédigées, en déduisant del'article L. 113-2 une obligation pour les assureurs de poser des questions auxassurés.