Dans un arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L.1142-1, I, alinéa 1, du Code de la santé publique et au nom de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, les limites d’interprétation par les juridictions du fond des actes écrits tels que les rapports d’expertise médicale.
En l’espèce, lors d’un accouchement et à la suite de la stagnation du travail, un gynécologue obstétricien, assisté par un médecin-anesthésiste, pratique une césarienne qui provoque un collapsus cardiovasculaire qui laissera la victime avec de très lourdes séquelles psychomotrices. Le père de la victime, estimant qu’une faute technique a été commise, assigne ensemble le gynécologue obstétricien, le médecin anesthésiste, la clinique et l’Oniam en responsabilité et indemnisation.
Contre l’avis de l’expert médical, tant le tribunal de première instance que la cour d’appel retiennent le lien de causalité entre l’accident thérapeutique et l’acte médical réalisé par le gynécologue obstétricien. Le gynécologue aurait commis une faute en évaluant positivement l’état du col utérin de la victime : il aurait omis de calculer le score de Bishop, un score clinique qui permet d’évaluer les chances de succès d’un déclenchement du travail et qui en l’espèce devait être égal ou supérieur à sept. Les juges d’appel ajoutent en outre que l’expert médical dans son rapport n’a pas non plus cherché à évaluer ce score : il s’est borné à indiquer qu’il devait, au moment où le déclenchement artificiel a été pratiqué par le gynécologue obstétricien, être égal ou supérieur à sept tandis que les informations dont le gynécologue disposait tendaient a contrario à affaiblir ce score et à mettre en lumière des conditions locales défavorables.
Dans ce cadre, le gynécologue obstétricien se pourvoit en cassation....