Retenant que la lutte est un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de règles précises, la Cour de cassation en déduit que l’entraîneur de lutte est soumis à une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Lors d’un entraînement de lutte libre organisé par une association sportive, l’un des participants est gravement blessé au cours d’un combat réalisé à l’occasion d’un jeu, encadré par l’entraîneur et consistant à éliminer son adversaire en le faisant tomber au sol. À la suite d’une mesure d’expertise, la victime ainsi que ses proches assignent l’association sportive, la Fédération française de lutte (à laquelle l’association est affiliée), l’assureur de l’association ainsi que sa CPAM aux fins de déclarer les deux premières entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident et condamnées, avec leur assureur, à réparer leur entier préjudice.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 février 2017 (CA Paris, pôle 2, ch. 3, 20 févr. 2017, n° 15/06105) retient la responsabilité contractuelle de l’association de lutte et condamne celle-ci in solidum avec son assureur à indemniser l’entier préjudice corporel de la victime et à lui payer une provision.
L’assureur se pourvoit en cassation, invoquant que l’association de lutte n’est tenue qu’à une obligation de sécurité de moyens. En l’espèce, l’accident avait eu lieu dans les conditions normales d’entraînement et dans le respect des règles de la lutte, si bien qu’aucune faute ne pouvait être imputée à l’entraîneur.
La première chambre civile de la Cour de cassation ne retient pas cette argumentation et rejette le pourvoi.
Obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée
Il est de jurisprudence constante que les clubs et associations sportifs sont tenus d’une obligation contractuelle de sécurité à l’égard des sportifs (Cass. 1re civ. 15 déc. 2011, n° 10-23.528, Bull. civ....